R-9, r. 13.1 - Règlement sur la mise en oeuvre de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République de Corée

Texte complet
ANNEXE 1
(a. 1)
ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE
DE CORÉE
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE
DE CORÉE
Ci-après désignés « les Parties »,
RÉSOLUS de réguler leurs relations dans le domaine de la sécurité sociale,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES :
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE PREMIER
DÉFINITIONS
1. Pour l’application de la présente entente :
a) «autorité compétente» signifie, pour le Québec, le ministre du Québec chargé de l’application de la législation visée à l’article 2, et pour la République de Corée (ci-après désignée sous le nom de « Corée »), le ministre de la Santé et des Affaires sociales;
b) «institution compétente» signifie, pour le Québec, le ministère ou l’organisme du Québec chargé de l’application de la législation visée à l’article 2, et pour la Corée, le Service de pension nationale;
c) «législation» signifie les lois et règlements mentionnés à l’article 2;
d) «prestation» signifie toute prestation prévue dans la législation mentionnée à l’article 2 de la présente entente;
e) «ressortissant» signifie, pour le Québec, une personne de citoyenneté canadienne qui est ou a été soumise à la législation du Québec ou a acquis des droits en vertu de celle-ci, et pour la Corée, un ressortissant de la République de Corée, en vertu de la définition donnée dans la Loi sur la nationalité, modifiée;
f) «période de couverture» signifie, pour le Québec, toute année pour laquelle des cotisations ont été versées ou une rente d’invalidité a été payée en vertu de la législation du Québec ou toute autre année considérée comme équivalente, et pour la Corée, toute période de cotisation reconnue et accomplie en vertu de la législation de la Corée, ainsi que toute période reconnue comme équivalente à une période de cotisation en vertu de cette législation.
2. Tout terme non défini dans l’entente a le sens qui lui est donné dans la législation applicable.
ARTICLE 2
CHAMP D’APPLICATION MATÉRIEL
1. Cette entente s’applique :
a) à la législation du Québec relative au Régime de rentes du Québec;
b) à la législation de la Corée relative au Régime de pension nationale.
2. L’entente s’applique également à toute législation future qui modifie, complète, unifie ou remplace la législation visée au paragraphe 1 de cet article.
3. Cette entente s’applique également à tout acte législatif d’une Partie qui étend les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires ou à de nouvelles prestations; toutefois, cette Partie a un délai de trois mois à compter de la publication officielle de cet acte pour notifier à l’autre Partie que l’entente ne s’y applique pas.
4. L’entente ne s’applique pas à un acte législatif couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale à moins que l’entente ne soit modifiée à cet effet.
5. Sauf disposition contraire prévue dans cette entente, la législation dont il est fait mention au paragraphe 1 de cet article n’inclut pas les traités ou les autres accords internationaux sur la sécurité sociale qui pourraient être conclus par une Partie et une tierce partie, ni la législation promulguée afin d’assurer leur propre mise en oeuvre.
ARTICLE 3
CHAMP D’APPLICATION PERSONNEL
Sauf disposition contraire prévue dans cette entente, cette entente s’applique à toute personne qui est ou a été assujettie à la législation de l’une des Parties, aux personnes à charge et aux survivants de ladite personne, en vertu de la législation applicable de l’une des Parties, et à toute personne qui a acquis des droits en vertu de cette législation.
ARTICLE 4
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Sauf disposition contraire prévue dans cette entente, toute personne visée par l’article 3 reçoit, dans l’application de la législation de cette Partie, le même traitement que les ressortissants de cette Partie.
ARTICLE 5
EXPORTATION DES PRESTATIONS
Sauf disposition contraire de l’entente, toute prestation acquise en vertu de la législation d’une Partie ou en vertu de l’entente, ne peut être réduite, modifiée, suspendue, supprimée ni confisquée, du seul fait que le bénéficiaire réside ou séjourne hors du territoire de la Partie où se situe l’institution débitrice; cette prestation demeure payable au bénéficiaire quel que soit son lieu de résidence ou de séjour.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA COUVERTURE
ARTICLE 6
RÈGLE GÉNÉRALE
Sous réserve des dispositions du présent titre, une personne employée sur le territoire d’une Partie n’est, relativement à cet emploi, assujettie qu’à la législation de cette Partie.
ARTICLE 7
TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS
1. Une personne résidant sur le territoire d’une Partie et qui est occupée comme travailleur indépendant sur le territoire de l’autre Partie ou sur le territoire des deux Parties n’est soumise, relativement à ce travail indépendant, qu’à la législation de la première Partie.
2. Une personne qui est travailleur indépendant sur le territoire d’une Partie et employé sur le territoire de l’autre Partie, n’est soumise qu’à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle elle réside.
ARTICLE 8
EMPLOYÉS DÉTACHÉS
1. Lorsqu’une personne au service d’un employeur possédant un établissement d’affaires sur le territoire d’une Partie est envoyée par cet employeur pour travailler pour le compte de celui-ci sur le territoire de l’autre Partie, seule la législation sur la couverture obligatoire de la première Partie continue de s’appliquer relativement à cet emploi durant les soixante premiers mois civils, comme si l’employé travaillait toujours sur le territoire de la première Partie. Le présent paragraphe s’applique également à un employé envoyé par son employeur sur le territoire d’une des Parties, à une société affiliée ou une filiale de cet employeur sur le territoire de l’autre Partie.
2. Si le détachement se poursuit au-delà de la période visée au paragraphe 1 du présent article, la législation de la première Partie continue de s’appliquer, pourvu que les autorités compétentes ou les institutions compétentes des deux Parties y consentent.
ARTICLE 9
PERSONNEL NAVIGANT EMPLOYÉ PAR UN TRANSPORTEUR INTERNATIONAL
Une personne qui, à défaut de la présente entente, serait assujettie à la législation des deux Parties, à titre de membre d’équipage d’un navire ou d’un aéronef, n’est, relativement à cet emploi, assujettie qu’à la législation du Québec si elle réside au Québec et uniquement à la législation de Corée dans tout autre cas.
ARTICLE 10
MEMBRES DES MISSIONS DIPLOMATIQUES
La présente entente n’influe ni sur les dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ni sur celles de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963.
ARTICLE 11
EXCEPTIONS
Les autorités compétentes ou les institutions compétentes des deux Parties peuvent, d’un commun accord, accorder une exception aux dispositions du présent titre à l’égard de toute personne ou de toute catégorie de personnes pourvu que ladite personne demeure assujettie à la législation de l’une des Parties.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS
ARTICLE 12
PRESTATIONS EN VERTU DE LA LÉGISLATION DU QUÉBEC
1. Lorsqu’une personne a accompli des périodes de couverture en vertu de la législation des deux Parties et n’est pas admissible aux prestations en tenant compte uniquement des périodes de couverture accomplies en vertu de la législation du Québec, l’institution compétente du Québec totalise, dans la mesure nécessaire pour ouvrir le droit aux prestations en vertu de la législation du Québec, les périodes de couverture accomplies en vertu de la législation des deux Parties, pourvu qu’elles ne se chevauchent pas.
2. Si une personne qui a été soumise à la législation de l’une et l’autre des Parties satisfait aux conditions requises pour ouvrir le droit, pour elle-même ou pour les personnes à sa charge, ses survivants ou ses ayants droit, à une prestation en vertu de la législation du Québec sans avoir recours au principe de totalisation prévue au paragraphe 1, l’institution compétente du Québec détermine le montant de la prestation selon les dispositions de la législation qu’elle applique.
3. Si la personne visée au paragraphe 2 ne satisfait pas aux conditions requises pour ouvrir le droit à une prestation sans avoir recours à la totalisation, l’institution compétente du Québec procède de la façon suivante :
a) elle reconnaît une année de cotisation lorsque l’institution compétente de Corée atteste qu’une période de couverture d’au moins trois (3) mois dans une année civile a été créditée en vertu de la législation de Corée, pourvu que cette année soit comprise dans la période cotisable définie dans la législation du Québec;
b) elle totalise, conformément au paragraphe 1 de cet article, les années reconnues en vertu de l’alinéa a et les périodes accomplies selon la législation du Québec.
4. Lorsque le droit à une prestation est acquis en vertu de la totalisation prévue au paragraphe 3, l’institution compétente du Québec détermine le montant de la prestation payable en additionnant les montants calculés conformément aux alinéas a et b ci-dessous :
a) le montant de la partie de la prestation reliée aux gains est calculé selon les dispositions de la législation du Québec;
b) le montant de la composante à taux uniforme de la prestation payable selon les dispositions de la présente entente est déterminé en multipliant :
le montant de la prestation à taux uniforme déterminé selon les dispositions du Régime de rentes du Québec
par
la fraction qui exprime le rapport entre les périodes de cotisation au Régime de rentes du Québec et la période cotisable définie dans la législation concernant ce régime.
ARTICLE 13
PRESTATIONS EN VERTU DE LA LÉGISLATION DE CORÉE
1. Si une personne n’a pas droit aux prestations de pension de vieillesse, de survivant ou d’invalidité en vertu de la législation de Corée en fonction exclusivement des périodes de couverture créditées en vertu de la législation de Corée, l’institution compétente de Corée tient compte des périodes de couverture de cette personne créditées en vertu du Régime de rentes du Québec, dans la mesure où elles ne coïncident pas, aux fins de déterminer l’admissibilité de ladite personne, aux prestations en vertu de la législation de Corée. La phrase précédente ne s’applique pas aux fins de déterminer l’admissibilité aux prestations de pension de vieillesse, de survivant ou d’invalidité d’une personne si elle n’a pas acquis au moins douze mois de période de couverture en vertu de la législation de Corée.
2. Pour obtenir une pension d’invalidité ou une pension de survivant, l’obligation prévue par la législation de Corée qu’une personne soit couverte lors de l’événement est considérée remplie si ladite personne est couverte par une prestation en vertu du Régime de rentes du Québec pendant la période durant laquelle l’événement survient en vertu de la législation de Corée. La phrase précédente ne s’applique pas aux fins de déterminer l’admissibilité aux prestations d’invalidité ou de survivant d’une personne si elle n’a pas acquis au moins douze mois de période de couverture en vertu de la législation de Corée.
3. Aux fins de déterminer l’admissibilité à une prestation en vertu du présent article, l’institution compétente de Corée doit créditer une période de couverture de douze (12) mois pour toute année de cotisations au Régime de rentes du Québec certifiée admissible par l’institution compétente du Québec.
4. Si les périodes de couverture en vertu du Régime de rentes du Québec sont considérées aux fins de déterminer l’admissibilité à une prestation en vertu de la législation de Corée conformément au présent article, la prestation due est établie comme suit :
a) l’institution compétente de Corée calcule d’abord le montant de la pension, laquelle est égale au montant qui aurait été payable à la personne si toutes les périodes de couverture créditées en vertu de la législation des deux Parties avaient été acquises en vertu de la législation de Corée. Pour établir le montant de la pension, l’institution compétente de Corée doit tenir compte du revenu mensuel moyen standard de la personne durant la période de couverture en vertu de la législation de Corée.
b) l’institution compétente de Corée calcule la prestation partielle à verser en vertu de la législation de Corée selon le montant de la pension calculée conformément à l’alinéa précédent, proportionnellement au rapport entre la durée des périodes de couverture considérées en vertu de sa propre législation et la durée totale des périodes de couverture considérées en vertu de la législation des deux Parties.
5. Un remboursement forfaitaire sera accordé à un citoyen canadien qui est ou a été soumis à la législation du Québec aux mêmes conditions que celles accordées aux ressortissants coréens. Toutefois, les remboursements forfaitaires sont versés aux ressortissants d’un État tiers conformément à la législation de la Corée.
6. Les dispositions de la législation de la Corée limitant le droit aux prestations d’invalidité ou de survivant pour cause de cotisations impayées au moment où cette personne était autrement admissible à cette prestation s’appliquent à la période couverte en vertu de la législation de la Corée.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 14
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF
1. Les autorités compétentes des Parties concluent un Arrangement administratif prévoyant les modalités requises aux fins de l’application de cette entente.
2. L’organisme de liaison de chaque Partie est désigné dans l’Arrangement administratif.
ARTICLE 15
DEMANDE DE PRESTATIONS
1. Pour bénéficier d’une prestation dans le cadre de l’application de l’entente, une personne doit présenter une demande conformément aux modalités prévues par l’Arrangement administratif.
2. Une demande de prestations présentée après l’entrée en vigueur de l’entente en vertu de la législation d’une Partie est réputée être une demande pour la prestation correspondante en vertu de la législation de l’autre Partie dans les cas suivants :
a) lorsqu’une personne indique son intention que sa demande soit considérée comme une demande en vertu de la législation de l’autre Partie, ou;
b) lorsqu’une personne indique, au moment de la demande, que des périodes de couverture ont été accomplies sous la législation de l’autre Partie.
La date de réception d’une telle demande est présumée être la date à laquelle cette demande a été reçue conformément à la législation de la première Partie.
3. Les dispositions du paragraphe précédent n’empêchent pas une personne de requérir que sa demande de prestations en vertu de la législation de l’autre Partie soit différée.
ARTICLE 16
PAIEMENT DES PRESTATIONS
1. Toute prestation est payable directement à un bénéficiaire dans la monnaie de la Partie qui effectue le paiement ou dans une monnaie ayant cours dans le lieu de résidence du bénéficiaire, sans aucune déduction pour frais d’administration ou pour tous autres frais encourus aux fins du paiement de cette prestation.
2. Pour l’application du paragraphe 1, lorsqu’il est nécessaire d’avoir recours à un taux de change, ce taux de change est celui en vigueur le jour où le paiement est effectué.
3. Dans le cas où une des Parties impose des contrôles monétaires ou prend d’autres mesures similaires qui limitent les paiements, les remises ou les transferts de fonds ou d’effets financiers à des personnes qui résident à l’extérieur du territoire de cette Partie, elle doit, sans tarder, prendre les mesures appropriées afin que soit effectué le paiement de toute somme qui doit être versée conformément à cette entente aux personnes visées à l’article 3.
ARTICLE 17
DÉLAI DE PRÉSENTATION
1. Toute demande de recours, avis ou appel qui doit, en vertu de la législation d’une Partie, être présenté dans un délai déterminé auprès de l’institution compétente de cette Partie est recevable si présenté dans le même délai auprès de l’institution compétente correspondante de l’autre Partie. Dans ce cas, l’institution compétente de la seconde Partie transmet sans délai cette demande de recours, avis ou appel à l’institution compétente de la première Partie.
2. La date à laquelle cette demande de recours, avis ou appel visé au paragraphe 1 est présenté à l’institution compétente d’une Partie est considérée comme la date de présentation à l’institution compétente de l’autre Partie.
ARTICLE 18
EXPERTISES MÉDICALES
1. Lorsque l’institution compétente d’une Partie le requiert, l’institution compétente de l’autre Partie prend les mesures nécessaires pour procéder aux expertises médicales requises concernant une personne qui réside ou séjourne sur le territoire de la seconde Partie.
2. Les expertises médicales visées au paragraphe 1 ne peuvent être refusées du seul fait qu’elles ont été effectuées sur le territoire de l’autre Partie.
3. L’institution compétente d’une Partie rembourse l’institution compétente de l’autre Partie des frais encourus pour les expertises médicales menées conformément au paragraphe 1. Toutefois, la communication d’expertises médicales ou d’autres renseignements dont les institutions compétentes sont déjà en possession constitue une partie intégrante de l’assistance administrative mutuelle et s’effectue sans frais.
ARTICLE 19
FRAIS ET DISPENSE DE VISA DE LÉGALISATION
1. Toute exemption ou réduction de frais prévue par la législation d’une Partie relativement à la délivrance d’un certificat ou d’un document requis pour l’application de cette législation est étendue aux certificats et aux documents requis pour l’application de la législation de l’autre Partie.
2. Tout document requis pour l’application de l’entente est dispensé du visa de légalisation par les autorités responsables et de toute autre formalité similaire.
3. Les copies des documents certifiées conformes par l’institution compétente d’une Partie sont considérées comme conformes par l’institution compétente de l’autre Partie, sans aucune autre authentification.
ARTICLE 20
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
1. Pour l’application du présent article, le terme «législation» a le sens habituel qui lui est attribué dans les lois et législations visées à l’article 2 et à la législation interne de chacune des Parties relative à la protection des renseignements personnels.
2. Tout renseignement qui permet d’identifier une personne physique est un renseignement personnel. Un renseignement personnel est confidentiel.
3. Sauf si autrement requis en vertu de la législation interne d’une Partie, les renseignements personnels concernant un individu qui sont communiqués en application de l’entente à l’autorité compétente ou à l’institution compétente de cette Partie par l’autorité compétente ou l’institution compétente de l’autre Partie ne peuvent être utilisés qu’aux seules fins de l’application de l’entente et de la législation à laquelle l’entente s’applique. Ces renseignements que reçoit l’autorité compétente ou l’institution compétente d’une Partie sont traités conformément à la législation de cette Partie.
4. Les autorités compétentes ou institutions compétentes des deux Parties s’assurent, lors de la communication des renseignements visés au paragraphe 3, d’utiliser des moyens préservant la confidentialité de ces renseignements.
5. L’autorité compétente ou l’institution compétente d’une Partie, à laquelle est communiqué un renseignement personnel visé au paragraphe 3, le protège contre l’accès, l’altération et la communication non autorisés.
6. L’autorité compétente ou l’institution compétente d’une Partie, à laquelle un renseignement personnel visé au paragraphe 3 est communiqué, prend les mesures nécessaires afin que ce renseignement soit à jour, exact et complet pour servir aux fins pour lesquelles il a été recueilli. Au besoin, il corrige ces renseignements et détruit ceux dont la collecte ou la conservation n’est pas autorisée par la législation qui s’applique à lui. Il détruit également, sur demande, les renseignements dont la transmission est interdite en vertu de la législation de la Partie qui les a communiqués.
7. Sous réserve de la législation d’une Partie, les renseignements qu’obtient une Partie, en raison de l’application de la présente entente, sont détruits lorsque les fins pour lesquelles ils ont été recueillis ou utilisés sont accomplies. Les autorités compétentes ou institutions compétentes des deux Parties utilisent des moyens de destruction sûrs et définitifs et s’assurent de préserver le caractère confidentiel des renseignements personnels en attente de destruction.
8. Sur demande adressée à une autorité compétente ou institution compétente d’une Partie, la personne concernée a le droit d’être informée de la communication d’un renseignement personnel visé au paragraphe 3 et de son utilisation à des fins autres que pour l’application de l’entente. Elle peut également avoir accès aux renseignements personnels qui la concernent et les faire rectifier, sous réserve des exceptions prévues par la législation de la Partie sur le territoire de laquelle se trouvent ces renseignements.
9. Les autorités compétentes des Parties s’informent de toute modification à la législation concernant la protection accordée aux renseignements personnels, particulièrement en ce qui concerne les autres motifs pour lesquels ils peuvent être utilisés ou communiqués à d’autres entités sans le consentement de la personne concernée.
10. Les dispositions des paragraphes 3 et suivants s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux autres renseignements de nature confidentielle qui sont obtenus dans le cadre de l’application de l’entente ou en raison de celle-ci.
ARTICLE 21
ENTRAIDE ADMINISTRATIVE
Les autorités compétentes et les institutions compétentes des Parties, dans le champ de leurs compétences :
a) se communiquent tout renseignement requis en vue de l’application de l’entente;
b) s’entraident sans frais pour toute question relative à l’application de l’entente, sous réserve des exceptions prévues à l’article 18;
c) se communiquent tout renseignement sur les mesures adoptées aux fins de l’application de l’entente ou sur les modifications apportées à leur législation pour autant que ces modifications affectent l’application de l’entente; et
d) s’informent des difficultés rencontrées dans l’interprétation ou dans l’application de l’entente.
ARTICLE 22
COMMUNICATIONS
1. Les autorités compétentes, institutions compétentes et organismes de liaison des deux Parties peuvent communiquer entre eux en langue anglaise ou dans leur langue officielle.
2. Une demande ou un document ne peut être rejeté par une autorité compétente ou institution compétente d’une Partie uniquement parce qu’il est écrit dans une langue officielle de l’autre Partie.
3. Une décision d’une autorité compétente ou d’une institution compétente peut être adressée directement à une personne séjournant ou résidant sur le territoire de l’autre Partie.
ARTICLE 23
RÉSOLUTION DES DIFFÉRENDS
1. Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application de cette entente est résolu par la voie de consultations entre les institutions compétentes des Parties.
2. Une commission mixte, composée de représentants des autorités compétentes ou des institutions compétentes de chaque Partie, est chargée de suivre l’application de l’entente et d’en proposer les éventuelles modifications. Cette commission mixte se réunit, en tant que de besoin, à la demande de l’une ou l’autre des Parties.
3. Les difficultés relatives à l’application ou à l’interprétation de l’entente sont réglées par la commission mixte. Dans l’hypothèse où il n’est pas possible d’arriver à une solution par cette voie, le différend est réglé d’un commun accord par les deux Parties.
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 24
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
1. L’entente n’ouvre aucun droit au paiement d’une prestation pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
2. Pour l’application du titre III et sous réserve des dispositions du paragraphe 1,
a) toute période de couverture accomplie avant la date d’entrée en vigueur de cette entente, de même que de tout événement pertinent antérieur à cette date, doit être prise en compte pour déterminer le droit à une prestation en vertu de cette entente. Toutefois, aucune des institutions compétentes des Parties n’est tenue de prendre en compte les périodes de couverture accomplies avant la date pour laquelle des périodes de couverture peuvent être créditées en vertu de sa propre législation;
b) une prestation, autre qu’une prestation de décès en vertu de la législation du Québec, est due en vertu de l’entente même si elle se rapporte à un événement antérieur à la date de son entrée en vigueur;
c) lorsque la demande de prestations, qui doit être accordée à la suite de l’application du titre III, est présentée dans les deux ans suivant la date de l’entrée en vigueur de l’entente, les droits résultants de l’entente sont acquis à compter de la date d’entrée en vigueur de l’entente ou à compter de la date d’ouverture du droit à une prestation de retraite, de survivants ou d’invalidité si cette date est postérieure à l’entrée en vigueur de l’entente, nonobstant les dispositions de la législation de l’une ou l’autre des Parties relatives à la prescription des droits;
d) une prestation, qui, en raison de la nationalité ou de la résidence, a été refusée, diminuée ou suspendue est, à la demande de la personne intéressée, accordée ou rétablie à compter de l’entrée en vigueur de l’entente;
e) une prestation accordée avant l’entrée en vigueur de l’entente est révisée à la demande de la personne intéressée. Elle peut également être révisée d’office. Si la révision conduit à une prestation moindre que celle versée avant l’entrée en vigueur de l’entente, la prestation est maintenue à son niveau antérieur;
f) si la demande visée aux alinéas d et e du présent paragraphe est présentée dans un délai de deux ans suivant l’entrée en vigueur de l’entente, les droits ouverts en vertu de l’entente sont acquis à compter de son entrée en vigueur, malgré les dispositions de la législation de l’une ou l’autre des Parties relatives à la prescription des droits;
g) si la demande visée aux alinéas d et e du présent paragraphe est présentée après l’expiration du délai de deux ans suivant l’entrée en vigueur de l’entente, les droits qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation applicable.
3. Pour l’application de l’article 8, une personne n’est présumée avoir été détachée qu’à compter de l’entrée en vigueur de l’entente.
ARTICLE 25
ENTRÉE EN VIGUEUR ET FIN
1. Chacune des Parties notifie à l’autre Partie l’accomplissement de la procédure interne requise pour l’entrée en vigueur de l’entente.
2. Cette entente entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui où chacune des Parties a reçu de l’autre Partie la notification écrite visée au paragraphe 1.
3. L’entente peut être dénoncée par l’une des Parties par notification à l’autre Partie. À la suite de cette notification, l’entente prend fin le trente et unième (31ième) jour de décembre qui suit d’au moins douze (12) mois la date de notification.
4. Si l’entente prend fin, tout droit acquis par une personne en vertu des dispositions de l’entente est maintenu et des négociations sont entreprises afin de statuer sur les droits en cours d’acquisition en vertu de l’entente.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente entente.
Fait à Québec, le 24 novembre 2015, en deux exemplaires, chacun en langue française, coréenne et anglaise, tous les textes faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
CHRISTINE ST-PIERRE
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE
JIN HUR
D. 247-2017, Ann. 1.
ANNEXE 1
(a. 1)
ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE
DE CORÉE
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE
DE CORÉE
Ci-après désignés « les Parties »,
RÉSOLUS de réguler leurs relations dans le domaine de la sécurité sociale,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES :
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE PREMIER
DÉFINITIONS
1. Pour l’application de la présente entente :
a) «autorité compétente» signifie, pour le Québec, le ministre du Québec chargé de l’application de la législation visée à l’article 2, et pour la République de Corée (ci-après désignée sous le nom de « Corée »), le ministre de la Santé et des Affaires sociales;
b) «institution compétente» signifie, pour le Québec, le ministère ou l’organisme du Québec chargé de l’application de la législation visée à l’article 2, et pour la Corée, le Service de pension nationale;
c) «législation» signifie les lois et règlements mentionnés à l’article 2;
d) «prestation» signifie toute prestation prévue dans la législation mentionnée à l’article 2 de la présente entente;
e) «ressortissant» signifie, pour le Québec, une personne de citoyenneté canadienne qui est ou a été soumise à la législation du Québec ou a acquis des droits en vertu de celle-ci, et pour la Corée, un ressortissant de la République de Corée, en vertu de la définition donnée dans la Loi sur la nationalité, modifiée;
f) «période de couverture» signifie, pour le Québec, toute année pour laquelle des cotisations ont été versées ou une rente d’invalidité a été payée en vertu de la législation du Québec ou toute autre année considérée comme équivalente, et pour la Corée, toute période de cotisation reconnue et accomplie en vertu de la législation de la Corée, ainsi que toute période reconnue comme équivalente à une période de cotisation en vertu de cette législation.
2. Tout terme non défini dans l’entente a le sens qui lui est donné dans la législation applicable.
ARTICLE 2
CHAMP D’APPLICATION MATÉRIEL
1. Cette entente s’applique :
a) à la législation du Québec relative au Régime de rentes du Québec;
b) à la législation de la Corée relative au Régime de pension nationale.
2. L’entente s’applique également à toute législation future qui modifie, complète, unifie ou remplace la législation visée au paragraphe 1 de cet article.
3. Cette entente s’applique également à tout acte législatif d’une Partie qui étend les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires ou à de nouvelles prestations; toutefois, cette Partie a un délai de trois mois à compter de la publication officielle de cet acte pour notifier à l’autre Partie que l’entente ne s’y applique pas.
4. L’entente ne s’applique pas à un acte législatif couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale à moins que l’entente ne soit modifiée à cet effet.
5. Sauf disposition contraire prévue dans cette entente, la législation dont il est fait mention au paragraphe 1 de cet article n’inclut pas les traités ou les autres accords internationaux sur la sécurité sociale qui pourraient être conclus par une Partie et une tierce partie, ni la législation promulguée afin d’assurer leur propre mise en oeuvre.
ARTICLE 3
CHAMP D’APPLICATION PERSONNEL
Sauf disposition contraire prévue dans cette entente, cette entente s’applique à toute personne qui est ou a été assujettie à la législation de l’une des Parties, aux personnes à charge et aux survivants de ladite personne, en vertu de la législation applicable de l’une des Parties, et à toute personne qui a acquis des droits en vertu de cette législation.
ARTICLE 4
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Sauf disposition contraire prévue dans cette entente, toute personne visée par l’article 3 reçoit, dans l’application de la législation de cette Partie, le même traitement que les ressortissants de cette Partie.
ARTICLE 5
EXPORTATION DES PRESTATIONS
Sauf disposition contraire de l’entente, toute prestation acquise en vertu de la législation d’une Partie ou en vertu de l’entente, ne peut être réduite, modifiée, suspendue, supprimée ni confisquée, du seul fait que le bénéficiaire réside ou séjourne hors du territoire de la Partie où se situe l’institution débitrice; cette prestation demeure payable au bénéficiaire quel que soit son lieu de résidence ou de séjour.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA COUVERTURE
ARTICLE 6
RÈGLE GÉNÉRALE
Sous réserve des dispositions du présent titre, une personne employée sur le territoire d’une Partie n’est, relativement à cet emploi, assujettie qu’à la législation de cette Partie.
ARTICLE 7
TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS
1. Une personne résidant sur le territoire d’une Partie et qui est occupée comme travailleur indépendant sur le territoire de l’autre Partie ou sur le territoire des deux Parties n’est soumise, relativement à ce travail indépendant, qu’à la législation de la première Partie.
2. Une personne qui est travailleur indépendant sur le territoire d’une Partie et employé sur le territoire de l’autre Partie, n’est soumise qu’à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle elle réside.
ARTICLE 8
EMPLOYÉS DÉTACHÉS
1. Lorsqu’une personne au service d’un employeur possédant un établissement d’affaires sur le territoire d’une Partie est envoyée par cet employeur pour travailler pour le compte de celui-ci sur le territoire de l’autre Partie, seule la législation sur la couverture obligatoire de la première Partie continue de s’appliquer relativement à cet emploi durant les soixante premiers mois civils, comme si l’employé travaillait toujours sur le territoire de la première Partie. Le présent paragraphe s’applique également à un employé envoyé par son employeur sur le territoire d’une des Parties, à une société affiliée ou une filiale de cet employeur sur le territoire de l’autre Partie.
2. Si le détachement se poursuit au-delà de la période visée au paragraphe 1 du présent article, la législation de la première Partie continue de s’appliquer, pourvu que les autorités compétentes ou les institutions compétentes des deux Parties y consentent.
ARTICLE 9
PERSONNEL NAVIGANT EMPLOYÉ PAR UN TRANSPORTEUR INTERNATIONAL
Une personne qui, à défaut de la présente entente, serait assujettie à la législation des deux Parties, à titre de membre d’équipage d’un navire ou d’un aéronef, n’est, relativement à cet emploi, assujettie qu’à la législation du Québec si elle réside au Québec et uniquement à la législation de Corée dans tout autre cas.
ARTICLE 10
MEMBRES DES MISSIONS DIPLOMATIQUES
La présente entente n’influe ni sur les dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ni sur celles de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963.
ARTICLE 11
EXCEPTIONS
Les autorités compétentes ou les institutions compétentes des deux Parties peuvent, d’un commun accord, accorder une exception aux dispositions du présent titre à l’égard de toute personne ou de toute catégorie de personnes pourvu que ladite personne demeure assujettie à la législation de l’une des Parties.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS
ARTICLE 12
PRESTATIONS EN VERTU DE LA LÉGISLATION DU QUÉBEC
1. Lorsqu’une personne a accompli des périodes de couverture en vertu de la législation des deux Parties et n’est pas admissible aux prestations en tenant compte uniquement des périodes de couverture accomplies en vertu de la législation du Québec, l’institution compétente du Québec totalise, dans la mesure nécessaire pour ouvrir le droit aux prestations en vertu de la législation du Québec, les périodes de couverture accomplies en vertu de la législation des deux Parties, pourvu qu’elles ne se chevauchent pas.
2. Si une personne qui a été soumise à la législation de l’une et l’autre des Parties satisfait aux conditions requises pour ouvrir le droit, pour elle-même ou pour les personnes à sa charge, ses survivants ou ses ayants droit, à une prestation en vertu de la législation du Québec sans avoir recours au principe de totalisation prévue au paragraphe 1, l’institution compétente du Québec détermine le montant de la prestation selon les dispositions de la législation qu’elle applique.
3. Si la personne visée au paragraphe 2 ne satisfait pas aux conditions requises pour ouvrir le droit à une prestation sans avoir recours à la totalisation, l’institution compétente du Québec procède de la façon suivante :
a) elle reconnaît une année de cotisation lorsque l’institution compétente de Corée atteste qu’une période de couverture d’au moins trois (3) mois dans une année civile a été créditée en vertu de la législation de Corée, pourvu que cette année soit comprise dans la période cotisable définie dans la législation du Québec;
b) elle totalise, conformément au paragraphe 1 de cet article, les années reconnues en vertu de l’alinéa a et les périodes accomplies selon la législation du Québec.
4. Lorsque le droit à une prestation est acquis en vertu de la totalisation prévue au paragraphe 3, l’institution compétente du Québec détermine le montant de la prestation payable en additionnant les montants calculés conformément aux alinéas a et b ci-dessous :
a) le montant de la partie de la prestation reliée aux gains est calculé selon les dispositions de la législation du Québec;
b) le montant de la composante à taux uniforme de la prestation payable selon les dispositions de la présente entente est déterminé en multipliant :
le montant de la prestation à taux uniforme déterminé selon les dispositions du Régime de rentes du Québec
par
la fraction qui exprime le rapport entre les périodes de cotisation au Régime de rentes du Québec et la période cotisable définie dans la législation concernant ce régime.
ARTICLE 13
PRESTATIONS EN VERTU DE LA LÉGISLATION DE CORÉE
1. Si une personne n’a pas droit aux prestations de pension de vieillesse, de survivant ou d’invalidité en vertu de la législation de Corée en fonction exclusivement des périodes de couverture créditées en vertu de la législation de Corée, l’institution compétente de Corée tient compte des périodes de couverture de cette personne créditées en vertu du Régime de rentes du Québec, dans la mesure où elles ne coïncident pas, aux fins de déterminer l’admissibilité de ladite personne, aux prestations en vertu de la législation de Corée. La phrase précédente ne s’applique pas aux fins de déterminer l’admissibilité aux prestations de pension de vieillesse, de survivant ou d’invalidité d’une personne si elle n’a pas acquis au moins douze mois de période de couverture en vertu de la législation de Corée.
2. Pour obtenir une pension d’invalidité ou une pension de survivant, l’obligation prévue par la législation de Corée qu’une personne soit couverte lors de l’événement est considérée remplie si ladite personne est couverte par une prestation en vertu du Régime de rentes du Québec pendant la période durant laquelle l’événement survient en vertu de la législation de Corée. La phrase précédente ne s’applique pas aux fins de déterminer l’admissibilité aux prestations d’invalidité ou de survivant d’une personne si elle n’a pas acquis au moins douze mois de période de couverture en vertu de la législation de Corée.
3. Aux fins de déterminer l’admissibilité à une prestation en vertu du présent article, l’institution compétente de Corée doit créditer une période de couverture de douze (12) mois pour toute année de cotisations au Régime de rentes du Québec certifiée admissible par l’institution compétente du Québec.
4. Si les périodes de couverture en vertu du Régime de rentes du Québec sont considérées aux fins de déterminer l’admissibilité à une prestation en vertu de la législation de Corée conformément au présent article, la prestation due est établie comme suit :
a) l’institution compétente de Corée calcule d’abord le montant de la pension, laquelle est égale au montant qui aurait été payable à la personne si toutes les périodes de couverture créditées en vertu de la législation des deux Parties avaient été acquises en vertu de la législation de Corée. Pour établir le montant de la pension, l’institution compétente de Corée doit tenir compte du revenu mensuel moyen standard de la personne durant la période de couverture en vertu de la législation de Corée.
b) l’institution compétente de Corée calcule la prestation partielle à verser en vertu de la législation de Corée selon le montant de la pension calculée conformément à l’alinéa précédent, proportionnellement au rapport entre la durée des périodes de couverture considérées en vertu de sa propre législation et la durée totale des périodes de couverture considérées en vertu de la législation des deux Parties.
5. Un remboursement forfaitaire sera accordé à un citoyen canadien qui est ou a été soumis à la législation du Québec aux mêmes conditions que celles accordées aux ressortissants coréens. Toutefois, les remboursements forfaitaires sont versés aux ressortissants d’un État tiers conformément à la législation de la Corée.
6. Les dispositions de la législation de la Corée limitant le droit aux prestations d’invalidité ou de survivant pour cause de cotisations impayées au moment où cette personne était autrement admissible à cette prestation s’appliquent à la période couverte en vertu de la législation de la Corée.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 14
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF
1. Les autorités compétentes des Parties concluent un Arrangement administratif prévoyant les modalités requises aux fins de l’application de cette entente.
2. L’organisme de liaison de chaque Partie est désigné dans l’Arrangement administratif.
ARTICLE 15
DEMANDE DE PRESTATIONS
1. Pour bénéficier d’une prestation dans le cadre de l’application de l’entente, une personne doit présenter une demande conformément aux modalités prévues par l’Arrangement administratif.
2. Une demande de prestations présentée après l’entrée en vigueur de l’entente en vertu de la législation d’une Partie est réputée être une demande pour la prestation correspondante en vertu de la législation de l’autre Partie dans les cas suivants :
a) lorsqu’une personne indique son intention que sa demande soit considérée comme une demande en vertu de la législation de l’autre Partie, ou;
b) lorsqu’une personne indique, au moment de la demande, que des périodes de couverture ont été accomplies sous la législation de l’autre Partie.
La date de réception d’une telle demande est présumée être la date à laquelle cette demande a été reçue conformément à la législation de la première Partie.
3. Les dispositions du paragraphe précédent n’empêchent pas une personne de requérir que sa demande de prestations en vertu de la législation de l’autre Partie soit différée.
ARTICLE 16
PAIEMENT DES PRESTATIONS
1. Toute prestation est payable directement à un bénéficiaire dans la monnaie de la Partie qui effectue le paiement ou dans une monnaie ayant cours dans le lieu de résidence du bénéficiaire, sans aucune déduction pour frais d’administration ou pour tous autres frais encourus aux fins du paiement de cette prestation.
2. Pour l’application du paragraphe 1, lorsqu’il est nécessaire d’avoir recours à un taux de change, ce taux de change est celui en vigueur le jour où le paiement est effectué.
3. Dans le cas où une des Parties impose des contrôles monétaires ou prend d’autres mesures similaires qui limitent les paiements, les remises ou les transferts de fonds ou d’effets financiers à des personnes qui résident à l’extérieur du territoire de cette Partie, elle doit, sans tarder, prendre les mesures appropriées afin que soit effectué le paiement de toute somme qui doit être versée conformément à cette entente aux personnes visées à l’article 3.
ARTICLE 17
DÉLAI DE PRÉSENTATION
1. Toute demande de recours, avis ou appel qui doit, en vertu de la législation d’une Partie, être présenté dans un délai déterminé auprès de l’institution compétente de cette Partie est recevable si présenté dans le même délai auprès de l’institution compétente correspondante de l’autre Partie. Dans ce cas, l’institution compétente de la seconde Partie transmet sans délai cette demande de recours, avis ou appel à l’institution compétente de la première Partie.
2. La date à laquelle cette demande de recours, avis ou appel visé au paragraphe 1 est présenté à l’institution compétente d’une Partie est considérée comme la date de présentation à l’institution compétente de l’autre Partie.
ARTICLE 18
EXPERTISES MÉDICALES
1. Lorsque l’institution compétente d’une Partie le requiert, l’institution compétente de l’autre Partie prend les mesures nécessaires pour procéder aux expertises médicales requises concernant une personne qui réside ou séjourne sur le territoire de la seconde Partie.
2. Les expertises médicales visées au paragraphe 1 ne peuvent être refusées du seul fait qu’elles ont été effectuées sur le territoire de l’autre Partie.
3. L’institution compétente d’une Partie rembourse l’institution compétente de l’autre Partie des frais encourus pour les expertises médicales menées conformément au paragraphe 1. Toutefois, la communication d’expertises médicales ou d’autres renseignements dont les institutions compétentes sont déjà en possession constitue une partie intégrante de l’assistance administrative mutuelle et s’effectue sans frais.
ARTICLE 19
FRAIS ET DISPENSE DE VISA DE LÉGALISATION
1. Toute exemption ou réduction de frais prévue par la législation d’une Partie relativement à la délivrance d’un certificat ou d’un document requis pour l’application de cette législation est étendue aux certificats et aux documents requis pour l’application de la législation de l’autre Partie.
2. Tout document requis pour l’application de l’entente est dispensé du visa de légalisation par les autorités responsables et de toute autre formalité similaire.
3. Les copies des documents certifiées conformes par l’institution compétente d’une Partie sont considérées comme conformes par l’institution compétente de l’autre Partie, sans aucune autre authentification.
ARTICLE 20
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
1. Pour l’application du présent article, le terme «législation» a le sens habituel qui lui est attribué dans les lois et législations visées à l’article 2 et à la législation interne de chacune des Parties relative à la protection des renseignements personnels.
2. Tout renseignement qui permet d’identifier une personne physique est un renseignement personnel. Un renseignement personnel est confidentiel.
3. Sauf si autrement requis en vertu de la législation interne d’une Partie, les renseignements personnels concernant un individu qui sont communiqués en application de l’entente à l’autorité compétente ou à l’institution compétente de cette Partie par l’autorité compétente ou l’institution compétente de l’autre Partie ne peuvent être utilisés qu’aux seules fins de l’application de l’entente et de la législation à laquelle l’entente s’applique. Ces renseignements que reçoit l’autorité compétente ou l’institution compétente d’une Partie sont traités conformément à la législation de cette Partie.
4. Les autorités compétentes ou institutions compétentes des deux Parties s’assurent, lors de la communication des renseignements visés au paragraphe 3, d’utiliser des moyens préservant la confidentialité de ces renseignements.
5. L’autorité compétente ou l’institution compétente d’une Partie, à laquelle est communiqué un renseignement personnel visé au paragraphe 3, le protège contre l’accès, l’altération et la communication non autorisés.
6. L’autorité compétente ou l’institution compétente d’une Partie, à laquelle un renseignement personnel visé au paragraphe 3 est communiqué, prend les mesures nécessaires afin que ce renseignement soit à jour, exact et complet pour servir aux fins pour lesquelles il a été recueilli. Au besoin, il corrige ces renseignements et détruit ceux dont la collecte ou la conservation n’est pas autorisée par la législation qui s’applique à lui. Il détruit également, sur demande, les renseignements dont la transmission est interdite en vertu de la législation de la Partie qui les a communiqués.
7. Sous réserve de la législation d’une Partie, les renseignements qu’obtient une Partie, en raison de l’application de la présente entente, sont détruits lorsque les fins pour lesquelles ils ont été recueillis ou utilisés sont accomplies. Les autorités compétentes ou institutions compétentes des deux Parties utilisent des moyens de destruction sûrs et définitifs et s’assurent de préserver le caractère confidentiel des renseignements personnels en attente de destruction.
8. Sur demande adressée à une autorité compétente ou institution compétente d’une Partie, la personne concernée a le droit d’être informée de la communication d’un renseignement personnel visé au paragraphe 3 et de son utilisation à des fins autres que pour l’application de l’entente. Elle peut également avoir accès aux renseignements personnels qui la concernent et les faire rectifier, sous réserve des exceptions prévues par la législation de la Partie sur le territoire de laquelle se trouvent ces renseignements.
9. Les autorités compétentes des Parties s’informent de toute modification à la législation concernant la protection accordée aux renseignements personnels, particulièrement en ce qui concerne les autres motifs pour lesquels ils peuvent être utilisés ou communiqués à d’autres entités sans le consentement de la personne concernée.
10. Les dispositions des paragraphes 3 et suivants s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux autres renseignements de nature confidentielle qui sont obtenus dans le cadre de l’application de l’entente ou en raison de celle-ci.
ARTICLE 21
ENTRAIDE ADMINISTRATIVE
Les autorités compétentes et les institutions compétentes des Parties, dans le champ de leurs compétences :
a) se communiquent tout renseignement requis en vue de l’application de l’entente;
b) s’entraident sans frais pour toute question relative à l’application de l’entente, sous réserve des exceptions prévues à l’article 18;
c) se communiquent tout renseignement sur les mesures adoptées aux fins de l’application de l’entente ou sur les modifications apportées à leur législation pour autant que ces modifications affectent l’application de l’entente; et
d) s’informent des difficultés rencontrées dans l’interprétation ou dans l’application de l’entente.
ARTICLE 22
COMMUNICATIONS
1. Les autorités compétentes, institutions compétentes et organismes de liaison des deux Parties peuvent communiquer entre eux en langue anglaise ou dans leur langue officielle.
2. Une demande ou un document ne peut être rejeté par une autorité compétente ou institution compétente d’une Partie uniquement parce qu’il est écrit dans une langue officielle de l’autre Partie.
3. Une décision d’une autorité compétente ou d’une institution compétente peut être adressée directement à une personne séjournant ou résidant sur le territoire de l’autre Partie.
ARTICLE 23
RÉSOLUTION DES DIFFÉRENDS
1. Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application de cette entente est résolu par la voie de consultations entre les institutions compétentes des Parties.
2. Une commission mixte, composée de représentants des autorités compétentes ou des institutions compétentes de chaque Partie, est chargée de suivre l’application de l’entente et d’en proposer les éventuelles modifications. Cette commission mixte se réunit, en tant que de besoin, à la demande de l’une ou l’autre des Parties.
3. Les difficultés relatives à l’application ou à l’interprétation de l’entente sont réglées par la commission mixte. Dans l’hypothèse où il n’est pas possible d’arriver à une solution par cette voie, le différend est réglé d’un commun accord par les deux Parties.
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 24
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
1. L’entente n’ouvre aucun droit au paiement d’une prestation pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
2. Pour l’application du titre III et sous réserve des dispositions du paragraphe 1,
a) toute période de couverture accomplie avant la date d’entrée en vigueur de cette entente, de même que de tout événement pertinent antérieur à cette date, doit être prise en compte pour déterminer le droit à une prestation en vertu de cette entente. Toutefois, aucune des institutions compétentes des Parties n’est tenue de prendre en compte les périodes de couverture accomplies avant la date pour laquelle des périodes de couverture peuvent être créditées en vertu de sa propre législation;
b) une prestation, autre qu’une prestation de décès en vertu de la législation du Québec, est due en vertu de l’entente même si elle se rapporte à un événement antérieur à la date de son entrée en vigueur;
c) lorsque la demande de prestations, qui doit être accordée à la suite de l’application du titre III, est présentée dans les deux ans suivant la date de l’entrée en vigueur de l’entente, les droits résultants de l’entente sont acquis à compter de la date d’entrée en vigueur de l’entente ou à compter de la date d’ouverture du droit à une prestation de retraite, de survivants ou d’invalidité si cette date est postérieure à l’entrée en vigueur de l’entente, nonobstant les dispositions de la législation de l’une ou l’autre des Parties relatives à la prescription des droits;
d) une prestation, qui, en raison de la nationalité ou de la résidence, a été refusée, diminuée ou suspendue est, à la demande de la personne intéressée, accordée ou rétablie à compter de l’entrée en vigueur de l’entente;
e) une prestation accordée avant l’entrée en vigueur de l’entente est révisée à la demande de la personne intéressée. Elle peut également être révisée d’office. Si la révision conduit à une prestation moindre que celle versée avant l’entrée en vigueur de l’entente, la prestation est maintenue à son niveau antérieur;
f) si la demande visée aux alinéas d et e du présent paragraphe est présentée dans un délai de deux ans suivant l’entrée en vigueur de l’entente, les droits ouverts en vertu de l’entente sont acquis à compter de son entrée en vigueur, malgré les dispositions de la législation de l’une ou l’autre des Parties relatives à la prescription des droits;
g) si la demande visée aux alinéas d et e du présent paragraphe est présentée après l’expiration du délai de deux ans suivant l’entrée en vigueur de l’entente, les droits qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation applicable.
3. Pour l’application de l’article 8, une personne n’est présumée avoir été détachée qu’à compter de l’entrée en vigueur de l’entente.
ARTICLE 25
ENTRÉE EN VIGUEUR ET FIN
1. Chacune des Parties notifie à l’autre Partie l’accomplissement de la procédure interne requise pour l’entrée en vigueur de l’entente.
2. Cette entente entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui où chacune des Parties a reçu de l’autre Partie la notification écrite visée au paragraphe 1.
3. L’entente peut être dénoncée par l’une des Parties par notification à l’autre Partie. À la suite de cette notification, l’entente prend fin le trente et unième (31ième) jour de décembre qui suit d’au moins douze (12) mois la date de notification.
4. Si l’entente prend fin, tout droit acquis par une personne en vertu des dispositions de l’entente est maintenu et des négociations sont entreprises afin de statuer sur les droits en cours d’acquisition en vertu de l’entente.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente entente.
Fait à Québec, le 24 novembre 2015, en deux exemplaires, chacun en langue française, coréenne et anglaise, tous les textes faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
CHRISTINE ST-PIERRE
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE
JIN HUR
D. 247-2017, Ann. 1.